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ARRÊTE du 27 AVRIL 1999

Pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent :

Article 1er

Relèvent de la 1ere catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural:

-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche; ( s'ils ne sont pas inscrits au LOF - livre des origines françaises - ces chiens ne peuvent de toute façons pas être reconnus comme des staffordshire terriers, ils deviennet automatiquement des pitbulls)

-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "Pitbulls"

-Les chiens assimilables par leus caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "Boerbulls". ( le boerbull est un chien originaire d'Afrique du sud, c'est une race particulière qui ne peut en aucun cas être assimilée avec tous les chiens de race mastiff, c'est simplement un représentant de la famille des mastiff, au même titre que le bull-mastiff qui est un chien qui n'a rien à voir avec le boerbull et qui est dramatiquement absent de cette liste)

- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2

Relèvent de la 2eme catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

-Les chiens de race Staffordshire terrier;

-Les chiens de race American Staffordshire terrier;

-Les chiens de la race Rottweiler;

-Les chiens de la race Tosa;

-Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

Les éléments de reconnaissance de la 1ere et 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

Article 4

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république Française.

ANNEXE

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ere ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés "Pitbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cn (ce qui correspond à un poids d'environ 18 Kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 Kg). La La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm;

-chien musclé à poil court;

-apparence puissante;

-avant massif avec un arrière comparativement léger

-Le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et le truffe est en avant du menton; Les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombées.

Les chiens communément appelés "Boerbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-dogue, généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long;

-la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court;

-les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs;

-le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon;

-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg) ( supérieur en effet puisque le boerbull peut peser jusqu'à 80 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm;

-le corps est assez épais et cylindrique;

-le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

Les chiens qui appartiennent à la 1ere catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste;

-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 Kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm;

-la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;

-le cou est musclé avec du fanon;

-la poitrine est large et haute;

-le ventre est bien remonté;

-la queue est épaisse à la base.

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-dogue à poil court, à la robe noire et feu;

-chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 Kg) ( supérieur en effet puisque le rottweiler peut peser jusqu'a 50 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm;

-le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées; le museau est moyen, à fortes mâchoires; le stop est très accentué;

-la truffe est à hauteur du menton.

Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

-ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine;

-leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree.

Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

 

DECRET N°99-1164
du 29 décembre 1999


Journal Officiel n° 302 du 30 décembre 1999

 

CHAPITRE I

Dispositions relatives à l'application
de l'article 211 du code rural.

Art. 1er

I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :

a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé;
b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre II du code rural.

II.- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.

III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au 3e alinéa de l'article 211 du code rural.

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural.

Art.2

La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes au modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur,âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.

Art.3

La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.

Art.4

Il est justifié de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives au dressage
des chiens au mordant.

Art.5

Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :

a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves organisées par une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, suveiullance ou transport de fonds.
Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Art.6

Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédant article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
b) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'Outre-Mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, tout comme la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacités et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Art.7

Les frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

 

CHAPITRE IV

Dispositions pénales.

Art.8

Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou de la 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3 du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute requisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article 211-3 et les autres pièces en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait de détenir un chien de la 1ere catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe.Le fait de laisser stationner un chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rura, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2eme catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.

Art.9

Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 29 décembre 1999.