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la loi du 6 janvier 1999
ARRÊTE du 27 AVRIL 1999 Pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent : Article 1er Relèvent de la 1ere catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural: -les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche; ( s'ils ne sont pas inscrits au LOF - livre des origines françaises - ces chiens ne peuvent de toute façons pas être reconnus comme des staffordshire terriers, ils deviennet automatiquement des pitbulls) -les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "Pitbulls" -Les chiens assimilables par leus caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "Boerbulls". ( le boerbull est un chien originaire d'Afrique du sud, c'est une race particulière qui ne peut en aucun cas être assimilée avec tous les chiens de race mastiff, c'est simplement un représentant de la famille des mastiff, au même titre que le bull-mastiff qui est un chien qui n'a rien à voir avec le boerbull et qui est dramatiquement absent de cette liste) - Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 2 Relèvent de la 2eme catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : -Les chiens de race Staffordshire terrier; -Les chiens de race American Staffordshire terrier; -Les chiens de la race Rottweiler; -Les chiens de la race Tosa; -Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 3 Les éléments de reconnaissance de la 1ere et 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté. Article 4 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république Française. ANNEXE Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ere ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés "Pitbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante : -petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cn (ce qui correspond à un poids d'environ 18 Kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 Kg). La La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm; -chien musclé à poil court; -apparence puissante; -avant massif avec un arrière comparativement léger -Le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et le truffe est en avant du menton; Les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombées. Les chiens communément appelés "Boerbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante : -dogue, généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long; -la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court; -les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs; -le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon; -le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg) ( supérieur en effet puisque le boerbull peut peser jusqu'à 80 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm; -le corps est assez épais et cylindrique; -le ventre a un volume proche de celui de la poitrine. Les chiens qui appartiennent à la 1ere catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante : -dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste; -le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 Kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm; -la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes; -le cou est musclé avec du fanon; -la poitrine est large et haute; -le ventre est bien remonté; -la queue est épaisse à la base. Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante : -dogue à poil court, à la robe noire et feu; -chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 Kg) ( supérieur en effet puisque le rottweiler peut peser jusqu'a 50 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm; -le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées; le museau est moyen, à fortes mâchoires; le stop est très accentué; -la truffe est à hauteur du menton. Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race : -ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine; -leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée. |
DECRET
N°99-1164
CHAPITRE I Dispositions
relatives à l'application Art. 1er I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est : a)
Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques,
un espace clos aménagé de façon à satisfaire
aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu
de dépôt peut être une fourrière au sens
de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé
ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article
4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé; II.- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus. III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au 3e alinéa de l'article 211 du code rural.
CHAPITRE II Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural. Art.2 La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes au modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur,âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé. Art.3 La
stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere
catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural,
ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière
irréversible. Art.4 Il
est justifié de l'obligation d'assurance instituée au
II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une
attestation spéciale établie par l'assureur.
CHAPITRE III Dispositions
relatives au dressage Art.5 Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que : a)
Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves
organisées par une association agrée par le ministre
chargé de l'agriculture; Art.6 Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : a)
Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice
de l'une des activités mentionnées au précédant
article, en produisant un certificat de travail ou une attestation
d'activité délivrée dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; Art.7 Les
frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6
sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la
perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est
exigible à l'occasion de chaque demande.
CHAPITRE IV Dispositions pénales. Art.8 Le
fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien
de la 1ere ou de la 2eme catégorie telles que définies
à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé
à la déclaration en mairie prévue à l'article
211-3 du même code est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 4eme classe. Art.9 Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 29 décembre 1999. |